L’arrêt n° 24-22.791 impose une récompense pour les loyers finançant un bien propre
Lors de la liquidation d’une communauté légale réduite aux acquêts, l’affectation des revenus d’un bien propre peut déterminer l’existence d’une récompense. Par un arrêt n° 24-22.791, la Cour de cassation précise que les loyers employés au remboursement du prêt ayant financé l’acquisition de ce bien ne constituent pas des fruits consommés.
Des loyers absorbés par le crédit d’un immeuble propre
Après le divorce de deux époux mariés sous le régime de la communauté légale, des difficultés sont survenues au cours de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. L’un d’eux était propriétaire d’un immeuble acquis avant le mariage grâce à un emprunt. Pendant l’union, les revenus locatifs de ce bien avaient servi à régler les échéances du crédit.
La cour d’appel a estimé que les loyers étaient devenus des fonds communs dès leur perception. Leur affectation au remboursement du prêt contracté pour acquérir le bien propre avait donc appauvri la communauté. Elle a fixé la récompense due à celle-ci à 81 065,99 euros.
L’époux soutenait au contraire que les loyers ainsi employés devaient être regardés comme consommés. Il invoquait les articles 1401 et 1403 du Code civil, selon lesquels la communauté recueille les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres, mais n’a pas droit aux fruits consommés sans fraude.
La Cour de cassation écarte la notion de consommation
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce même bien ne sont pas consommés au sens de l’article 1403 du Code civil. Le paiement des échéances du prêt ne correspond donc pas à une disparition des revenus, mais à leur emploi patrimonial au profit du patrimoine propre de l’époux.
Ce mouvement de valeur justifie, sur le fondement de l’article 1437 du Code civil, une récompense au profit de la communauté. L’utilisation immédiate des loyers pour rembourser le crédit ne permet ainsi pas d’écarter leur prise en compte lors des opérations de liquidation.
Historique
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