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Comment obtenir l’indemnisation de travaux financés chez son concubin sur le fondement de l’enrichissement injustifié ?

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres financiers liés aux investissements réalisés sur le bien de l’un des partenaires. Lorsque l’un d’eux a contribué de manière significative à l’amélioration ou à la conservation d’un patrimoine qui ne lui appartient pas, la question de l’indemnisation se pose avec acuité. L’action fondée sur l’enrichissement injustifié constitue alors un levier contentieux à manier avec précaution.

Les conditions de l’action en enrichissement injustifié entre concubins

En application des articles 1303 à 1303-4 du Code civil, le concubin qui s’est appauvri peut solliciter une indemnité s’il établit avoir procuré à son partenaire un avantage patrimonial dépourvu de cause juridique. L’enrichissement doit être étranger à toute obligation préexistante et ne pas résulter d’une intention libérale. À défaut, la demande est vouée au rejet. Il en va notamment ainsi lorsque les dépenses ont été engagées dans un intérêt personnel, par exemple en vue d’un projet d’installation commune. L’indemnité allouée correspond en principe au montant le plus faible entre l’appauvrissement subi et l’enrichissement constaté.

Une démonstration probatoire particulièrement exigeante

En pratique, la difficulté majeure tient à la preuve. Le demandeur doit démontrer que les sommes exposées excèdent la contribution normale aux charges de la vie commune et ne trouvent pas leur contrepartie dans des avantages tels qu’un hébergement gratuit. Les juridictions ont ainsi admis le remboursement de 45 000 euros investis dans des travaux affectant le bien propre de la concubine, estimant que leur ampleur dépassait la simple compensation de l’occupation gratuite. De même, une indemnité de 70 000 euros a été accordée en présence d’une plus-value substantielle. À l’inverse, une demande portant sur 130 000 euros a été rejetée, les juges ayant retenu que les travaux répondaient à l’intérêt personnel du concubin.

Le caractère subsidiaire de l’action et les autres fondements mobilisables

L’action en enrichissement injustifié demeure subsidiaire : elle ne peut prospérer qu’en l’absence d’autre voie de droit ouverte et sous réserve de prescription. Lorsque le bien est détenu en indivision, l’article 815-13 du Code civil permet d’indemniser l’indivisaire ayant assumé seul des dépenses nécessaires ou d’amélioration. Le remboursement des échéances d’un prêt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis peut ainsi être intégré aux comptes d’indivision. Par ailleurs, l’article 815-12 du Code civil autorise la rémunération de l’activité personnelle déployée, appréciée au regard du travail accompli. Enfin, le concubin peut invoquer l’existence d’un prêt, dont la preuve lui incombe conformément à l’article 1353 du Code civil. Au-delà de 1 500 euros, un écrit est en principe requis.

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